Voici le texte intégral de la résolution 1973 du Conseil de sécurité des Nations unies autorisant l’intervention des coalisés en Libye.
Nations Unies S/RES/1973 (2011)*
Conseil de sécurité
17 mars 2011
Résolution 1973 (2011)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 6498e séance,
le 17 mars 2011
Le Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 1970 (2011) du 26 février 2011,
Déplorant que les autorités libyennes ne respectent pas la résolution
1970 (2011),
Se déclarant vivement préoccupé par la détérioration de la situation, l’escalade
de la violence et les lourdes pertes civiles,
Rappelant la responsabilité qui incombe aux autorités libyennes de protéger la
population libyenne et réaffirmant qu’il incombe au premier chef aux parties à tout
conflit armé de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la protection des
civils,
Condamnant la violation flagrante et systématique des droits de l’homme, y
compris les détentions arbitraires, disparitions forcées, tortures et exécutions
sommaires,
Condamnant également les actes de violence et d’intimidation que les autorités
libyennes commettent contre les journalistes, les professionnels des médias et le
personnel associé et engageant vivement celles-ci à respecter les obligations mises à
leur charge par le droit international humanitaire, comme indiqué dans la résolution
1738 (2006),
Considérant que les attaques généralisées et systématiques actuellement
commises en Jamahiriya arabe libyenne contre la population civile peuvent
constituer des crimes contre l’humanité,
Rappelant le paragraphe 26 de la résolution 1970 (2011) dans lequel il s’est
déclaré prêt à envisager de prendre d’autres mesures pertinentes, si nécessaire, pour
faciliter et appuyer le retour des organismes d’aide humanitaire et rendre accessible
en Jamahiriya arabe libyenne une aide humanitaire et une aide connexe,
* Nouveau tirage pour raisons techniques (22 mars 2011).
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Se déclarant résolu à assurer la protection des populations et zones civiles, et à
assurer l’acheminement sans obstacle ni contretemps de l’aide humanitaire et la
sécurité du personnel humanitaire,
Rappelant que la Ligue des États arabes, l’Union africaine et le Secrétaire
général de l’Organisation de la Conférence islamique ont condamné les violations
graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire qui ont été et
continuent d’être commises en Jamahiriya arabe libyenne,
Prenant note du communiqué final de l’Organisation de la Conférence
islamique en date du 8 mars 2011 et du communiqué du Conseil de paix et de
sécurité de l’Union africaine en date du 10 mars 2011 portant création d’un comité
ad hoc de haut niveau sur la Libye,
Prenant note également de la décision du Conseil de la Ligue des États arabes,
en date du 12 mars 2011, de demander l’imposition d’une zone d’exclusion aérienne
contre l’armée de l’air libyenne et de créer des zones protégées dans les secteurs
exposés aux bombardements à titre de précaution pour assurer la protection du
peuple libyen et des étrangers résidant en Jamahiriya arabe libyenne,
Prenant note en outre de l’appel à un cessez-le-feu immédiat lancé par le
Secrétaire général le 16 mars 2011,
Rappelant sa décision de saisir le Procureur de la Cour pénale internationale
de la situation en Jamahiriya arabe libyenne depuis le 15 février 2011 et soulignant
que les auteurs d’attaques, y compris aériennes et navales, dirigées contre la
population civile, ou leurs complices doivent répondre de leurs actes,
Se déclarant à nouveau préoccupé par le sort tragique des réfugiés et des
travailleurs étrangers forcés de fuir la violence en Jamahiriya arabe libyenne, se
félicitant que les États voisins, en particulier la Tunisie et l’Égypte, aient répondu
aux besoins de ces réfugiés et travailleurs étrangers, et demandant à la communauté
internationale d’appuyer ces efforts,
Déplorant que les autorités libyennes continuent d’employer des mercenaires,
Considérant que l’interdiction de tous vols dans l’espace aérien de la
Jamahiriya arabe libyenne est importante pour assurer la protection des civils et la
sécurité des opérations d’assistance humanitaire et décisive pour faire cesser les
hostilités en Jamahiriya arabe libyenne,
Inquiet également pour la sécurité des étrangers en Jamahiriya arabe libyenne
et pour leurs droits,
Se félicitant que le Secrétaire général ait nommé M. Abdel-Elah Mohamed Al-
Khatib Envoyé spécial en Libye et soutenant ses efforts pour apporter une solution
durable et pacifique à la crise en Jamahiriya arabe libyenne,
Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à
l’intégrité territoriale et à l’unité nationale de la Jamahiriya arabe libyenne,
Constatant que la situation en Jamahiriya arabe libyenne reste une menace
pour la paix et la sécurité internationales,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
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1. Exige un cessez-le-feu immédiat et la cessation totale des violences et de
toutes les attaques et exactions contre la population civile;
2. Souligne qu’il faut redoubler d’efforts pour apporter une solution à la
crise, qui satisfasse les revendications légitimes du peuple libyen, et note que le
Secrétaire général a demandé à son Envoyé spécial de se rendre en Jamahiriya arabe
libyenne et que le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine a décidé
d’envoyer son Comité ad hoc de haut niveau sur la Libye sur place pour faciliter un
dialogue qui débouche sur les réformes politiques nécessaires à un règlement
pacifique et durable;
3. Exige des autorités libyennes qu’elles respectent les obligations qui leur
incombent en vertu du droit international, y compris le droit international
humanitaire, du droit des droits de l’homme et du droit des réfugiés, et prennent
toutes les mesures pour protéger les civils et satisfaire leurs besoins élémentaires, et
pour garantir l’acheminement sans obstacle ni contretemps de l’aide humanitaire;
Protection des civils
4. Autorise les États Membres qui ont adressé au Secrétaire général une
notification à cet effet et agissent à titre national ou dans le cadre d’organismes ou
d’accords régionaux et en coopération avec le Secrétaire général, à prendre toutes
mesures nécessaires, nonobstant le paragraphe 9 de la résolution 1970 (2011), pour
protéger les populations et zones civiles menacées d’attaque en Jamahiriya arabe
libyenne, y compris Benghazi, tout en excluant le déploiement d’une force
d’occupation étrangère sous quelque forme que ce soit et sur n’importe quelle partie
du territoire libyen, et prie les États Membres concernés d’informer immédiatement
le Secrétaire général des mesures qu’ils auront prises en vertu des pouvoirs qu’ils
tirent du présent paragraphe et qui seront immédiatement portées à l’attention du
Conseil de sécurité;
5. Mesure l’importance du rôle que joue la Ligue des États arabes dans le
maintien de la paix et de la sécurité régionales et, gardant à l’esprit le Chapitre VIII
de la Charte des Nations Unies, prie les États Membres qui appartiennent à la Ligue
de coopérer avec les autres États Membres à l’application du paragraphe 4;
Zone d’exclusion aérienne
6. Décide d’interdire tous vols dans l’espace aérien de la Jamahiriya arabe
libyenne afin d’aider à protéger les civils;
7. Décide également que l’interdiction imposée au paragraphe 6 ne
s’appliquera pas aux vols dont le seul objectif est d’ordre humanitaire, comme
l’acheminement d’une assistance, notamment de fournitures médicales, de denrées
alimentaires, de travailleurs humanitaires et d’aide connexe, ou la facilitation de cet
acheminement, ou encore l’évacuation d’étrangers de la Jamahiriya arabe libyenne,
qu’elle ne s’appliquera pas non plus aux vols autorisés par les paragraphes 4
ci-dessus ou 8 ci-dessous ni à d’autres vols que les États agissant en vertu de
l’autorisation accordée au paragraphe 8 estiment nécessaires dans l’intérêt du peuple
libyen et que ces vols seront assurés en coordination avec tout mécanisme établi en
application du paragraphe 8;
8. Autorise les États Membres qui ont adressé aux Secrétaires généraux de
l’Organisation des Nations Unies et de la Ligue des États arabes une notification à
cet effet, agissant à titre national ou dans le cadre d’organismes ou d’accords
régionaux, à prendre au besoin toutes mesures nécessaires pour faire respecter
l’interdiction de vol imposée au paragraphe 6 ci-dessus et demande aux États
concernés, en coopération avec la Ligue des États arabes, de procéder en étroite
coordination avec le Secrétaire général s’agissant des mesures qu’ils prennent pour
appliquer cette interdiction, notamment en créant un mécanisme approprié de mise
en oeuvre des dispositions des paragraphes 6 et 7 ci-dessus;
9. Appelle tous les États Membres agissant à titre national ou dans le cadre
d’organismes ou d’accords régionaux à fournir une assistance, notamment pour
toute autorisation de survol nécessaire, en vue de l’application des paragraphes 4, 6,
7 et 8 ci-dessus;
10. Prie les États Membres concernés de coordonner étroitement leur action
entre eux et avec le Secrétaire général s’agissant des mesures qu’ils prennent pour
mettre en oeuvre les paragraphes 4, 6, 7 et 8 ci-dessus, notamment les mesures
pratiques de suivi et d’approbation de vols humanitaires ou d’évacuation autorisés;
11. Décide que les États Membres concernés devront informer immédiatement
le Secrétaire général et le Secrétaire général de la Ligue des États arabes des
mesures prises en vertu des pouvoirs qu’ils tirent du paragraphe 8 ci-dessus et
notamment soumettre un concept d’opérations;
12. Prie le Secrétaire général de l’informer immédiatement de toute mesure
prise par les États Membres concernés en vertu des pouvoirs qu’ils tirent du
paragraphe 8 ci-dessus et de lui faire rapport dans les sept jours et puis tous les mois
sur la mise en oeuvre de la présente résolution, notamment pour ce qui est de toute
violation de l’interdiction de vol imposée au paragraphe 6 ci-dessus;
Application de l’embargo sur les armes
13. Décide que le paragraphe 11 de la résolution 1970 (2011) sera remplacé
par le paragraphe suivant :
« Demande à tous les États Membres, en particulier aux États de la région,
agissant à titre national ou dans le cadre d’organismes ou d’accords régionaux,
afin de garantir la stricte application de l’embargo sur les armes établi par les
paragraphes 9 et 10 de la résolution 1970 (2011), de faire inspecter sur leur
territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports et en haute mer, les
navires et aéronefs en provenance ou à destination de la Jamahiriya arabe
libyenne, si l’État concerné dispose d’informations autorisant raisonnablement
à penser qu’il y a à bord des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou
l’exportation sont interdits par les paragraphes 9 ou 10 de la résolution
1970 (2011), telle que modifiée par la présente résolution, y compris des
mercenaires armés, prie tous les États de pavillon ou d’immatriculation de ces
navires et aéronefs de coopérer à toutes inspections et autorise les États
Membres à prendre toutes mesures dictées par la situation existante pour
procéder à ces inspections »;
14. Prie les États Membres qui prennent des mesures en haute mer par
application du paragraphe 13 ci-dessus de coordonner étroitement leur action entre
eux et avec le Secrétaire général et prie également les États concernés d’informer
immédiatement le Secrétaire général et le Comité créé conformément au paragraphe
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24 de la résolution 1970 (2011) (« le Comité ») des mesures prises en vertu des
pouvoirs conférés par le paragraphe 13 ci-dessus;
15. Demande à tout État Membre qui procède à titre national ou dans le cadre
d’organismes ou d’accords régionaux à une inspection, en application du paragraphe
13 ci-dessus, de présenter au Comité, par écrit et sans délai, un rapport initial
exposant en particulier les motifs de l’inspection et les résultats de celle-ci et
indiquant s’il y a eu coopération ou non et, si des articles dont le transfert est
interdit ont été découverts, demande également audit État Membre de présenter par
écrit au Comité, à une étape ultérieure, un rapport écrit donnant des précisions sur
l’inspection, la saisie et la neutralisation, ainsi que des précisions sur le transfert,
notamment une description des articles en question, leur origine et leur destination
prévue, si ces informations ne figurent pas dans le rapport initial;
16. Déplore les flux continus de mercenaires qui arrivent en Jamahiriya arabe
libyenne et appelle tous les États Membres à respecter strictement les obligations
mises à leur charge par le paragraphe 9 de la résolution 1970 (2011) afin
d’empêcher la fourniture de mercenaires armés à la Jamahiriya arabe libyenne;
Interdiction des vols
17. Décide que tous les États interdiront à tout aéronef enregistré en
Jamahiriya arabe libyenne, appartenant à toute personne ou compagnie libyenne ou
exploité par elle, de décoller de leur territoire, de le survoler ou d’y atterrir, à moins
que le vol ait été approuvé par avance par le Comité ou en cas d’atterrissage
d’urgence;
18. Décide que tous les États interdiront à tout aéronef de décoller de leur
territoire, d’y atterrir ou de le survoler s’ils disposent d’informations autorisant
raisonnablement à penser qu’il y a à bord des articles dont la fourniture, la vente, le
transfert ou l’exportation sont interdits par les paragraphes 9 ou 10 de la résolution
1970 (2011), telle que modifiée par la présente résolution, y compris des
mercenaires armés, sauf en cas d’atterrissage d’urgence;
Gel des avoirs
19. Décide que le gel des avoirs imposé aux paragraphes 17, 19, 20 et 21 de
la résolution 1970 (2011) s’appliquera aux fonds, autres avoirs financiers ou
ressources économiques se trouvant sur le territoire des États Membres, qui sont
détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, par les autorités libyennes,
désignées comme telles par le Comité, ou par des personnes ou entités agissant pour
leur compte ou sous leurs ordres, ou par des entités détenues ou contrôlées par elles
et désignées comme telles par le Comité, et décide également que tous les États
devront veiller à empêcher leurs nationaux ou toute personne ou entité se trouvant
sur leur territoire de mettre des fonds, autres avoirs financiers ou ressources
économiques à la disposition des autorités libyennes, désignées comme telles par le
Comité, des personnes ou entités agissant pour leur compte ou sous leurs ordres, ou
des entités détenues ou contrôlées par elles et désignées comme telles par le Comité,
ou d’en permettre l’utilisation à leur profit et demande au Comité de désigner ces
autorités, personnes et entités dans un délai de 30 jours à dater de l’adoption de la
présente résolution et ensuite selon qu’il y aura lieu;
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20. Se déclare résolu à veiller à ce que les avoirs gelés en application du
paragraphe 17 de la résolution 1970 (2011) soient à une étape ultérieure, dès que
possible, mis à la disposition du peuple de la Jamahiriya arabe libyenne et utilisés à
son profit;
21. Décide que tous les États exigeront de leurs nationaux, des personnes
relevant de leur juridiction et des sociétés créées sur leur territoire ou relevant de
leur juridiction de faire preuve de vigilance dans leurs échanges avec des entités
créées en Jamahiriya arabe libyenne ou relevant de la juridiction de ce pays, ou avec
toute personne ou entité agissant pour son compte ou sous ses ordres, et avec des
entités détenues ou contrôlées par elle si ces États ont des raisons de penser que de
tels échanges peuvent contribuer à la violence ou à l’emploi de la force contre les
civils;
Désignation
22. Décide que les personnes désignées à l’annexe I tombent sous le coup de
l’interdiction de voyager imposée aux paragraphes 15 et 16 de la résolution
1970 (2011) et décide également que les personnes et entités désignées à l’annexe II
sont visées par le gel des avoirs imposé aux paragraphes 17, 19, 20 et 21 de la
résolution 1970 (2011);
23. Décide que les mesures prévues aux paragraphes 15, 16, 17, 19, 20 et 21
de la résolution 1970 (2011) s’appliqueront aussi à toutes personnes et entités dont
le Conseil ou le Comité ont établi qu’elles ont violé les dispositions de la résolution
1970 (2011), en particulier ses paragraphes 9 et 10, ou qu’elles ont aidé d’autres à
les violer;
Groupe d’experts
24. Prie le Secrétaire général de créer, pour une période initiale d’un an, en
consultation avec le Comité, un groupe de huit experts au maximum (le « Groupe
d’experts ») qui sera placé sous la direction du Comité et s’acquittera des tâches
suivantes :
a) Aider le Comité à s’acquitter de son mandat, tel que défini au paragraphe
24 de la résolution 1970 (2011) et de la présente résolution;
b) Réunir, examiner et analyser toutes informations provenant des États,
d’organismes des Nations Unies compétents, d’organisations régionales et d’autres
parties intéressées concernant l’application des mesures édictées dans la résolution
1970 (2011) et dans la présente résolution, en particulier les violations de leurs
dispositions;
c) Faire des recommandations sur les décisions que le Conseil, le Comité ou
les États pourraient envisager de prendre pour améliorer l’application des mesures
pertinentes;
d) Remettre au Conseil un rapport d’activité au plus tard 90 jours après sa
création, et lui remettre un rapport final comportant ses conclusions et
recommandations au plus tard 30 jours avant la fin de son mandat;
25. Engage instamment tous les États, les organismes compétents des
Nations Unies et les autres parties intéressées à coopérer pleinement avec le Comité
et le Groupe d’experts, notamment en leur communiquant toutes informations qu’ils
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détiendraient sur l’application des mesures édictées par la résolution 1970 (2011) et
par la présente résolution, en particulier sur les violations de leurs dispositions;
26. Décide que le mandat du Comité, tel que défini au paragraphe 24 de la
résolution 1970 (2011), s’étendra aux mesures prévues par la présente résolution;
27. Décide que tous les États, y compris la Jamahiriya arabe libyenne,
prendront les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune action ne soit introduite
à l’initiative des autorités libyennes ou de toute personne ou entité de la Jamahiriya
arabe libyenne ou de toute personne déclarant agir par leur intermédiaire ou pour
leur compte en relation avec tout contrat ou autre transaction dont la réalisation aura
été affectée par suite des mesures imposées par sa résolution 1970 (2011), par la
présente résolution ou par des résolutions connexes;
28. Réaffirme qu’il entend continuer de suivre les agissements des autorités
libyennes et souligne qu’il est disposé à revoir à tout moment les mesures imposées
par la présente résolution et par la résolution 1970 (2011), y compris à les renforcer,
les suspendre ou les lever, selon que les autorités libyennes respecteront les
dispositions de la présente résolution et de la résolution 1970 (2011);
29. Décide de rester activement saisi de la question.