Ce texte, premier à avoir été voté par le Conseil de sécurité, concerne le gel des avoirs et l’interdiction de voyager pour le colonel Kadhafi et sa famille.
Texte intégral de la résolution 1970
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 6491e séance,
le 26 février 2011
Le Conseil de sécurite?,
Se déclarant gravement préoccupe?par la situation en Jamahiriya arabe
libyenne, et condamnant la violence et l’usage de la force contre des civils,
Regrettant vivementles violations flagrantes et systématiques des droits de
l’homme, notamment la répression exercée contre des manifestants pacifiques,
exprimant la profonde préoccupation que lui inspire la mort de civils et dénonçant
sans équivoque l’incitation à l’hostilité et à la violence émanant du plus haut niveau
du Gouvernement libyen et dirigée contre la population civile,
Accueillant avec satisfactionla condamnation, par la Ligue arabe, l’Union
africaine et le Secrétaire général de l’Organisation de la Conférence islamique, des
violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire qui
sont commises en Jamahiriya arabe libyenne,
Prenant notede la lettre datée du 26 février 2011 adressée à son Président par
le Représentant permanent de la Jamahiriya arabe libyenne auprès de l’Organisation
des Nations Unies,
Accueillant avec satisfactionla résolution A/HRC/RES/S-15/1 du Conseil des
droits de l’homme en date du 25 février 2011, notamment la décision d’envoyer
d’urgence une commission internationale indépendante pour enquêter sur toutes les
violations présumées du droit international des droits de l’homme commises en
Jamahiriya arabe libyenne établir les faits et les circonstances de ces violations ainsi
que des crimes perpétrés et, dans la mesure du possible, en identifier les
responsables,
Considérantque les attaques systématiques et généralisées actuellement
commises en Jamahiriya arabe libyenne contre la population civile pourraient
constituer des crimes contre l’humanité,
Se déclarant préoccupe?par le sort tragique des réfugiés forcés de fuir la
violence en Jamahiriya arabe libyenne,
* Deuxième nouveau tirage pour raisons techniques (10 mars 2011).
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Se déclarant préoccupé égalementpar les informations faisant état de pénuries
de fournitures médicales pour soigner les blessés,
Rappelantque les autorités libyennes ont la responsabilité de protéger le
peuple libyen,
Soulignantla nécessité de respecter la liberté de réunion pacifique et la liberté
d’expression, y compris la liberté de la presse,
Soulignant égalementque les auteurs des attaques perpétrées contre des civils,
y compris les attaques menées par des forces placées sous leur contrôle, doivent être
amenés à répondre de leurs actes,
Rappelantl’article 16 du Statut de Rome, selon lequel aucune enquête ni
aucune poursuite ne peuvent être engagées ni menées par la Cour pénale
internationale pendant les 12 mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de
sécurité a fait une demande en ce sens,
Se déclarant inquietpour la sécurité des étrangers et leurs droits en Jamahiriya
arabe libyenne,
Réaffirmantson ferme attachement à la souveraineté, l’indépendance,
l’intégrité territoriale et l’unité nationale de la Jamahiriya arabe libyenne,
Conscientde la responsabilité principale du maintien de la paix et de la
sécurité internationales qui lui est assignée par la Charte des Nations Unies,
Agissanten vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et prenant
des mesures au titre de son article 41,
1. Exigequ’il soit immédiatement mis fin à la violence et demande que des
mesures soient prises pour satisfaire les revendications légitimes de la population;
2. Exhorteles autorités libyennes :
a) À faire preuve de la plus grande retenue, à respecter les droits de
l’homme et le droit international humanitaire, et à donner aux observateurs
internationaux des droits de l’homme un accès immédiat au pays;
b) À garantir la sécurité de tous les étrangers et de leurs biens et à faciliter
le départ de ceux qui souhaitent quitter le pays;
c) À veiller à ce que les fournitures médicales et humanitaires et les
organismes et travailleurs humanitaires puissent entrer dans le pays en toute
sécurité; et
d) À lever immédiatement les restrictions imposées aux médias de tous
types;
3. Prietous les États Membres, dans la mesure du possible, de coopérer à
l’évacuation des étrangers qui souhaitent quitter le pays;
Saisine de la Cour pénale internationale
4. Décide de saisir le Procureur de la Cour pénale internationale de la
situation qui règne en Jamahiriya arabe libyenne depuis le 15 février 2011;
5. Décideque les autorités libyennes doivent coopérer pleinement avec la
Cour et le Procureur et leur apporter toute l’assistance voulue, en application de la
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présente résolution et, tout en reconnaissant que le Statut de Rome n’impose aucune
obligation aux États qui n’y sont pas parties, demande instamment à tous les États et
à toutes les organisations régionales et internationales concernées de coopérer
pleinement avec la Cour et le Procureur;
6. Décideque les ressortissants, responsables ou personnels en activité ou
anciens responsables ou personnels, d’un État autre que la Jamahiriya arabe
libyenne qui n’est pas partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale sont
soumis à la compétence exclusive dudit État pour toute allégation d’actes ou
d’omissions découlant des opérations en Jamahiriya arabe libyenne établies ou
autorisées par le Conseil ou s’y rattachant, à moins d’une dérogation formelle de
l’État;
7. Invitele Procureur à l’informer, dans les deux mois suivant la date de
l’adoption de la présente résolution, puis tous les six mois, de la suite donnée à
celle-ci;
8. Convientqu’aucun des coûts afférents à la saisine de la Cour, y compris
ceux occasionnés par les enquêtes et poursuites menées comme suite à cette saisine,
ne sera pris en charge par l’Organisation des Nations Unies et que ces coûts seront
supportés par les Parties au Statut de Rome et les États qui voudraient contribuer à
leur financement à titre facultatif;
Embargo sur les armes
9. Décideque tous les États Membres doivent prendre immédiatement les
mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou
indirects à la Jamahiriya arabe libyenne, à partir de leur territoire ou à travers leur
territoire ou par leurs nationaux, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur
pavillon, d’armements et de matériel connexe de tous types – armes et munitions,
véhicules et matériels militaires, équipements paramilitaires et pièces détachées
correspondantes –, ainsi que toute assistance technique ou formation, et toute aide
financière ou autre en rapport avec les activités militaires ou la fourniture,
l’entretien ou l’utilisation de tous armements et matériel connexe, y compris la mise
à disposition de mercenaires armés venant ou non de leur territoire, et décide
également que cette mesure ne s’appliquera pas :
a) Aux fournitures de matériel militaire non létal destiné exclusivement à
un usage humanitaire ou de protection et à l’assistance technique ou la formation
connexes qui auront été approuvées à l’avance par le Comité créé en application du
paragraphe 24 ci-après;
b) Aux vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques
militaires, temporairement exportés en Jamahiriya arabe libyenne, pour leur usage
personnel uniquement, par des personnels des Nations Unies, des représentants des
médias et des agents humanitaires et du développement ou des personnels connexes;
c) Aux autres ventes ou fournitures d’armements et de matériel connexe, ou
à la fourniture d’une assistance ou de personnel, qui auront été approuvées à
l’avance par le Comité;
10. Décideque la Jamahiriya arabe libyenne doit cesser d’exporter tous
armements et matériel connexe et que tous les États Membres devront interdire
l’acquisition de ces articles auprès de la Jamahiriya arabe libyenne par leurs
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ressortissants, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, que ces
articles aient ou non leur origine dans le territoire libyen;
11. Demandeà tous les États, en particulier aux États voisins de la
Jamahiriya arabe libyenne, en accord avec leurs autorités nationales et
conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, en
particulier le droit de la mer et les accords pertinents sur l’aviation civile
internationale, de faire inspecter sur leur territoire, y compris dans leurs ports
maritimes et aéroports, tous les chargements à destination et en provenance de la
Jamahiriya arabe libyenne, si l’État concerné dispose d’informations donnant des
motifs raisonnables de penser que tel chargement contient des articles dont la
fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par les paragraphes 9
ou 10 de la présente résolution afin de garantir une stricte application de ces
dispositions;
12. Décided’autoriser tous les États Membres qui découvrent des articles
dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par les
paragraphes 9 ou 10 de la présente résolution, à les saisir et à les neutraliser (en les
détruisant, en les mettant hors d’usage, en les entreposant ou en les transférant à un
État autre que le pays d’origine ou de destination aux fins d’élimination), et décide
également que tous les États sont tenus de coopérer à cet égard;
13. Demandeà tout État Membre effectuant une inspection en application du
paragraphe 11 ci-dessus de présenter au Comité, par écrit et sans délai, un rapport
initial exposant en particulier les motifs de l’inspection et les résultats de celle-ci et
faisant savoir s’il y a eu coopération ou non, et, si des articles dont le transfert est
interdit ont été découverts, demande également audit État Membre de présenter par
écrit au Comité, à une étape ultérieure, un rapport écrit donnant des précisions sur
l’inspection, la saisie et la neutralisation, ainsi que des précisions sur le transfert,
notamment une description des articles en question, leur origine et leur destination
prévue, si ces informations ne figurent pas dans le rapport initial;
14. Engageles États Membres à prendre des mesures en vue de dissuader
fermement leurs nationaux de se rendre en Jamahiriya arabe libyenne pour
participer, pour le compte des autorités libyennes, à des activités susceptibles de
contribuer à la violation des droits de l’homme;
Interdiction de voyager
15. Décideque tous les États Membres doivent prendre les mesures
nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des
individus désignés dans l’annexe I à la présente résolution ou désignés par le
Comité créé en application du paragraphe 24 ci-après, étant entendu qu’aucune des
dispositions du présent paragraphe n’oblige un État à refuser à ses propres nationaux
l’entrée sur son territoire;
16. Décideque les mesures imposées en vertu du paragraphe 15 ci-dessus ne
s’appliquent pas dans les cas suivants :
a) Lorsque le Comité établit, au cas par cas, que le voyage se justifie par
des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux;
b) Lorsque l’entrée ou le passage en transit sont nécessaires aux fins d’une
procédure judiciaire;
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c) Lorsque le Comité établit, au cas par cas, qu’une dérogation favoriserait
la réalisation des objectifs de paix et de réconciliation nationale en Jamahiriya arabe
libyenne et de stabilité dans la région;
d) Lorsqu’un État détermine au cas par cas que l’entrée ou le passage en
transit sont indispensables à la promotion de la paix et de la stabilité en Jamahiriya
arabe libyenne et qu’il en avise en conséquence le Comité dans un délai de
quarante-huit heures après avoir établi un tel constat;
Gel des avoirs
17. Décideque tous les États Membres doivent geler immédiatement tous les
fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques se trouvant sur leur
territoire qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des
individus ou entités désignés dans l’annexe II à la présente résolution ou désignés
par le Comité créé en application du paragraphe 24 ci-après, ou de tout individu ou
entité agissant pour le compte ou sur les ordres de ceux-ci, ou de toute entité en leur
possession ou sous leur contrôle, et décide en outreque tous les États Membres
doivent veiller à empêcher que leurs nationaux ou aucune personne ou entité se
trouvant sur leur territoire ne mettent à la disposition des individus ou entités
désignés dans l’annexe II à la présente résolution ou aux individus désignés par le
Comité aucuns fonds, avoirs financiers ou ressources économiques;
18. Fait partde son intention de veiller à ce que les avoirs gelés en
application du paragraphe 17 soient à un stade ultérieur mis à disposition pour le
peuple libyen et dans son intérêt;
19. Décideque les mesures prévues au paragraphe 17 ci-dessus ne
s’appliquent pas aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques dont
les États Membres concernés auront déterminé :
a) Qu’ils sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment
pour payer des vivres, loyers ou mensualités de prêts hypothécaires, médicaments et
soins médicaux, impôts, primes d’assurance, factures de services collectifs de
distribution, ou exclusivement pour le règlement d’honoraires d’un montant
raisonnable et le remboursement de dépenses engagées dans le cadre de services
juridiques, conformément à la législation nationale, ou des frais ou commissions
liés, conformément à la législation nationale, au maintien en dépôt de fonds, autres
avoirs financiers ou ressources économiques gelés, après que lesdits États Membres
ont informé le Comité de leur intention d’autoriser, dans les cas où cela serait
justifié, l’accès auxdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques,
et en l’absence de décision contraire du Comité dans les cinq jours ouvrables
suivant cette notification;
b) Qu’ils sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, à
condition que l’État ou les États Membres concernés en aient avisé le Comité et que
celui-ci ait donné son accord;
c) Qu’ils font l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire,
administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds, autres avoirs financiers ou
ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège
ou la décision soient antérieurs à la date de la présente résolution, que le créancier
privilégié ou le bénéficiaire de la décision judiciaire, administrative ou arbitrale ne
soit pas un individu ou une entité désigné par le Comité conformément au
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paragraphe 17 ci-dessus et que le privilège ou la décision judiciaire, administrative
ou arbitrale aient été portés à la connaissance du Comité par l’État ou les États
Membres concernés;
20. Décideque les États Membres pourront autoriser le versement aux
comptes gelés en vertu des dispositions du paragraphe 17 ci-dessus des intérêts et
autres rémunérations acquis par ces comptes ou des paiements effectués au titre de
marchés, d’accords ou d’obligations souscrits avant la date à laquelle ces comptes
ont été assujettis aux dispositions de la présente résolution, étant entendu que ces
intérêts, rémunérations et paiements resteront assujettis auxdites dispositions et
resteront gelés;
21. Décideque les mesures prévues au paragraphe 17 ci-dessus n’interdisent
pas à toute personne ou entité désignée d’effectuer des paiements au titre d’un
contrat passé avant l’inscription de cette personne ou entité sur la liste, dès lors que
les États concernés se sont assurés que le paiement n’est pas reçu directement ou
indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 17 ci-dessus, et que
ces États ont signifié au Comité leur intention d’effectuer ou de recevoir de tels
paiements ou d’autoriser, selon qu’il conviendrait, le déblocage à cette fin de fonds,
avoirs financiers et ressources économiques, dix jours ouvrables avant cette
autorisation;
Critères de désignation
22. Décideque les mesures prévues aux paragraphes 15 et 17 s’appliquent
aux individus et entités désignés par le Comité, conformément aux alinéas b) et c)
du paragraphe 24, respectivement :
a) Qui ordonnent, contrôlent ou dirigent de toute autre manière la
commission de violations graves des droits de l’homme contre des personnes se
trouvant en Jamahiriya arabe libyenne ou sont complices en la matière, y compris en
préparant, commandant, ordonnant ou conduisant des attaques, en violation du droit
international, notamment des bombardements aériens, contre des populations ou des
installations civiles, ou en étant complices en la matière;
b) Qui agissent pour des individus ou entités identifiés à l’alinéa a) ou en
leur nom ou sur leurs instructions;
23. Encourage vivementles États Membres à communiquer au Comité les
noms des individus qui répondent aux critères énoncés au paragraphe 22 ci-dessus;
Nouveau comité des sanctions
24. Décide de créer, conformément à l’article 28 de son règlement intérieur
provisoire, un comité du Conseil de sécurité composé de tous ses membres (ci-après
« le Comité »), qui s’acquittera des tâches ci-après :
a) Suivre l’application des mesures prévues aux paragraphes 9, 10, 15 et 17
ci-dessus;
b) Désigner les personnes passibles des mesures prévues au paragraphe 15
et examiner les demandes de dérogation prévues au paragraphe 16 ci-dessus;
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c) Désigner les personnes passibles des mesures prévues au paragraphe 17
ci-dessus et examiner les demandes de dérogation prévues aux paragraphes 19 et 20
ci-dessus;
d) Arrêter les directives qui pourraient être nécessaires pour faciliter la mise
en œuvre des mesures imposées ci-dessus;
e) Lui adresser dans un délai de trente jours un premier rapport sur ses
travaux et faire ensuite rapport au Comité lorsque celui l’estimera nécessaire;
f) Entretenir un dialogue avec les États Membres intéressés, en particulier
ceux de la région, notamment en invitant leurs représentants à le rencontrer afin
d’examiner la question de l’application des mesures;
g) Solliciter de tous les États toutes informations qu’il jugerait utiles
concernant les actions que ceux-ci ont engagées pour appliquer les mesures de façon
effective;
h) Examiner les informations faisant état de violations ou du non-respect
des mesures imposées par la présente résolution et y donner la suite qui convient;
25. Demandeà tous les États Membres de faire rapport au Comité dans les
cent vingt jours suivant l’adoption de la présente résolution sur les mesures qu’ils
auront prises pour donner effet aux paragraphes 9, 10, 15 et 17 ci-dessus;
Assistance humanitaire
26. Demandeà tous les États Membres, agissant de concert et en coopération
avec le Secrétaire général, de faciliter et d’appuyer le retour des agences
humanitaires et de rendre accessible en Jamahiriya arabe libyenne une aide
humanitaire et une aide connexe, prie les États concernés de le tenir régulièrement
informé des progrès accomplis quant aux mesures prises en application du présent
paragraphe et se déclare prêt à envisager de prendre d’autres mesures pertinentes, si
nécessaire, pour y parvenir;
Volonté d’examiner la situation
27. Affirmequ’il suivra en permanence la conduite des autorités libyennes et
se tiendra prêt à examiner l’opportunité des mesures énoncées dans la présente
résolution, y compris de leur renforcement, de leur modification, de leur suspension
ou de leur levée, selon ce que dicterait la manière dont les autorités libyennes se
conforment aux dispositions pertinentes de la présente résolution;
28. Décidede rester activement saisi de la question.
Annexe I
Interdiction de voyager
1. AL-BAGHDADI, Abdulqader Mohammed
Numéro de passeport : B010574. Date de naissance : 1er juillet 1950.
Chef du Bureau de liaison des comités révolutionnaires. Les Comités
révolutionnaires sont impliqués dans la violence contre les manifestants.
2. DIBRI, Abdulqader Yusef
Date de naissance : 1946. Lieu de naissance : Houn (Libye).
Chef de la sécurité personnelle de Muammar QADHAFI. Responsable de la
sécurité du régime. A, par le passé, orchestré la violence contre les dissidents.
3. DORDA, Abu Zayd Umar
Directeur de l’Organisation de la sécurité extérieure. Fidèle du régime. Chef de
l’organisme de renseignement extérieur.
4. JABIR, général de division Abu Bakr Yunis
Date de naissance : 1952. Lieu de naissance : Jalo (Libye).
Ministre de la défense. Responsable de l’ensemble des actions des forces
armées.
5. MATUQ, Matuq Mohammed
Date de naissance : 1956. Lieu de naissance : Khoms.
Secrétaire chargé des services publics. Membre influent du régime. Impliqué
dans les Comités révolutionnaires. A, par le passé, été chargé de mettre fin à la
dissidence et à la violence.
6. QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed
Date de naissance : 1948. Lieu de naissance : Syrte (Libye).
Cousin de Muammar QADHAFI. Dans les années 80, Sayyid a été impliqué
dans une campagne d’assassinats de dissidents et aurait été responsable de
plusieurs morts en Europe. On pense qu’il aurait été impliqué aussi dans
l’achat d’armements.
7. QADHAFI, Aisha Muammar
Date de naissance : 1978. Lieu de naissance : Tripoli (Libye).
Fille de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime.
8. QADHAFI, Hannibal Muammar
Numéro de passeport :B/002210. Date de naissance : 20 septembre 1975. Lieu
de naissance : Tripoli (Libye).
Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime.
9. QADHAFI, Khamis Muammar
Date de naissance : 1978. Lieu de naissance : Tripoli (Libye).
Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime.
Commandement d’unités militaires impliquées dans la répression des
manifestations.
10. QADHAFI, Mohammed Muammar
Date de naissance : 1970. Lieu de naissance : Tripoli (Libye).
Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime.
11. QADHAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar
Date de naissance : 1942. Lieu de naissance : Syrte (Libye).
Guide de la Révolution, Commandant suprême des forces armées. Responsable
d’avoir ordonné la répression des manifestations, violations des droits de
l’homme.
12. QADHAFI, Mutassim
Date de naissance : 1976. Lieu de naissance : Tripoli (Libye).
Conseiller pour la sécurité nationale. Fils de Muammar QADHAFI.
Association étroite avec le régime.
13. QADHAFI, Saadi
Numéro de passeport : 014797. Date de naissance : 25 mai 1973. Lieu de
naissance : Tripoli (Libye).
Commandant des Forces spéciales. Fils de Muammar QADHAFI. Association
étroite avec le régime. Commandement d’unités militaires impliquées dans la
répression des manifestations.
14. QADHAFI, Saif al-Arab
Date de naissance : 1982. Lieu de naissance : Tripoli (Libye).
Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime.
15. QADHAFI, Saif al-Islam
Numéro de passeport : B014995. Date de naissance : 25 juin 1972. Lieu de
naissance : Tripoli (Libye).
Directeur de la Fondation Qadhafi. Fils de Muammar QADHAFI. Association
étroite avec le régime. Déclarations publiques incendiaires incitant à la
violence envers les manifestants.
16. AL-SENUSSI, Colonel Abdullah
Date de naissance : 1949. Lieu de naissance : Soudan.
Directeur du renseignement militaire. Participation du renseignement militaire
à la répression des manifestations. Soupçonné d’avoir, dans le passé, participé
au massacre de la prison d’Abou Salim. Condamné par contumace pour le
bombardement du vol UTA. Beau-frère de Muammar QADHAFI.
Annexe II
Gel des avoirs
1. QADHAFI, Aisha Muammar
Date de naissance : 1978. Lieu de naissance : Tripoli (Libye).
Fille de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime.
2. QADHAFI, Hannibal Muammar
Numéro de passeport : B/002210. Date de naissance : 20 septembre 1975. Lieu
de naissance : Tripoli (Libye).
Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime.
3. QADHAFI, Khamis Muammar
Date de naissance : 1978. Lieu de naissance : Tripoli (Libye).
Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime.
Commandement d’unités militaires impliquées dans la répression des
manifestations.
4. QADHAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar
Date de naissance : 1942. Lieu de naissance : Syrte (Libye).
Guide de la Révolution, Commandant suprême des forces armées. Responsable
d’avoir ordonné la répression des manifestations, violations des droits de
l’homme.
5. QADHAFI, Mutassim
Date de naissance : 1976. Lieu de naissance : Tripoli (Libye).
Conseiller pour la sécurité nationale. Fils de Muammar QADHAFI.
Association étroite avec le régime.
6. QADHAFI, Saif al-Islam
Numéro de passeport : B014995. Date de naissance : 25 juin 1972. Lieu de
naissance : Tripoli (Libye).
Directeur de la Fondation Qadhafi. Fils de Muammar QADHAFI. Association
étroite avec le régime. Déclarations publiques incendiaires incitant à la
violence envers les manifestants.