Le général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a soutenu mardi que la solution de la crise politique actuelle réside dans l’application de l’article 102 de la Constitution, indique un communiqué du MDN.
« Dans ce contexte, il devient nécessaire, voire impératif d’adopter une solution pour sortir de la crise, qui répond aux revendications légitimes du peuple algérien, et qui garantit le respect des dispositions de la Constitution et le maintien de la souveraineté de l’Etat. Une solution à même d’aboutir à un consensus de l’ensemble des visions, et faire l’unanimité de toutes les parties, à savoir la solution stipulée par la Constitution, dans son article 102 », a-t-il affirmé lors d’une visite de travail et d’inspection dans la 4e Région Militaire à Ouargla.
Cette déclaration a été faite lors d’une allocution d’orientation suivie, via visioconférence, par les personnels de toutes les unités de la Région, et dans laquelle il a mis l’accent sur le haut degré de conscience dont a fait preuve le peuple algérien durant les marches populaires pacifiques qu’a connues la scène nationale ces derniers jours.
« La situation de notre pays est marquée, en ces jours, par des marches populaires pacifiques, organisées à travers l’ensemble du territoire national, revendiquant des changements politiques », a-t-il dit.
« En dépit du caractère pacifique et du civisme qui caractérisent ces marches jusqu’à présent, qui démontre la grandeur du peuple algérien, sa conscience et sa maturité, et qui a tenu à préserver l’image de marque dont jouit l’Algérie parmi les nations, il est de notre devoir de souligner que ces marches pourraient être exploitées par des parties hostiles et malintentionnées, aussi bien de l’intérieur et que de l’extérieur, qui usent de manœuvres douteuses visant d’attenter à la stabilité du Pays.
Des desseins abjects que ce peuple conscient et éveillé saura mettre en échec », a-t-il ajouté.
L’article 102 dispose que « lorsque le Président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l’impossibilité totale d’exercer ses fonctions, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à l’unanimité, au Parlement de déclarer l’état d’empêchement ».
Le même article ajoute que le Parlement siégeant en chambres réunies déclare l’état d’empêchement du Président de la République, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et charge de l’intérim du Chef de l’Etat, pour une période maximale de quarante cinq (45) jours, le Président du Conseil de la Nation, qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l’article 104 de la Constitution…
Pour lui, « afin de prévenir notre pays de toute situation incertaine, il est du devoir de tout un chacun d’œuvrer avec patriotisme et abnégation, et de privilégier les intérêts suprêmes du pays, afin de trouver, dans l’immédiat, une solution de sortie de crise. Une solution qui s’inscrit exclusivement dans le cadre constitutionnel, qui constitue l’unique garantie pour la préservation d’une situation politique stable ».
Le Général de Corps d’Armée a réitéré « son engagement personnel qu’il a manifesté à maintes reprises, et à travers lequel il a réaffirmé l’attachement de l’ANP à défendre la souveraineté nationale et à protéger le peuple algérien contre tout éventuel risque ou danger « .
L’ANP ne permettra jamais à qui que ce soit, de détruire ce que le peuple algérien a pu construire.
« Dans ce même cadre, j’ai prêté serment, à maintes reprises, devant Allah Le Tout-Puissant, devant la Patrie et devant le peuple, et je ne manquerai jamais de rappeler et d’insister que l’ANP, en tant qu’Armée moderne et développée, est capable de s’acquitter de ses missions avec professionnalisme, en tant que garant et gardien de l’indépendance nationale et responsable de la défense de sa souveraineté nationale et de son unité territoriale, et de la protection de son peuple contre tout péril ou danger pouvant survenir, je dis, l’ANP demeure loyale envers son serment et ses engagements, et ne permettra jamais, à qui que ce soit, de détruire ce que le peuple algérien a pu construire », a-t-il soutenu.
Ce que prévoit l’article 102 de la Constitution
L’article 102 de la Constitution de 2016 concerne l’état d’empêchement du président de la République d’exercer ses fonctions. Voici le texte de l’article :
« Lorsque le président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l’impossibilité totale d’exercer ses fonctions, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à l’unanimité, au Parlement de déclarer l’état d’empêchement ».
Le Parlement siégeant en chambres réunies déclare l’état d’empêchement du président de la République, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et charge de l’intérim du Chef de l’Etat, pour une période maximale de quarante-cinq (45) jours, le Président du Conseil de la nation, qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l’article 104 de la Constitution.
En cas de continuation de l’empêchement à l’expiration du délai de quarante-cinq (45) jours, il est procédé à une déclaration de vacance par démission de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article.
En cas de démission ou de décès du Président de la République, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République. Il communique immédiatement l’acte de déclaration de vacance définitive au Parlement qui se réunit de plein droit.
Le Président du Conseil de la Nation assume la charge de Chef de l’Etat pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours au maximum, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées. Le Chef de l’Etat, ainsi désigné, ne peut être candidat à la Présidence de la République.
En cas de conjonction de la démission ou du décès du Président de la République et de la vacance de la Présidence du Conseil de la Nation, pour quelle que cause que ce soit, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate à l’unanimité la vacance définitive de la Présidence de la République et l’empêchement du Président du Conseil de la Nation. Dans ce cas, le Président du Conseil constitutionnel assume la charge de Chef de l’Etat dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et à l’article 104 de la Constitution. Il ne peut être candidat à la Présidence de la République.
Impossibilité pour le président de la République d’exercer ses fonctions : Précisions de l’article 102 de la Constitution
L’article 102 de la Constitution cité par le général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), comme renfermant la solution de sortie de la crise politique que traverse l’Algérie, détaille les procédures suivant l’établissement de l’empêchement qui rend impossible l’exercice par le président de la République de ses missions.
L’article 102 stipule que lorsque le président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses missions, « le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous les moyens appropriés, propose, à l’unanimité, au Parlement de déclarer l’état d’empêchement ».
Dans ce contexte, le Parlement siégeant en chambres réunies déclare l’état d’empêchement du Président de la République, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et charge de l’intérim du Chef de l’Etat, pour une période maximale de quarante-cinq (45 jours), le Président du Conseil de la Nation.
En cas de continuation de l’empêchement à l’expiration du délai de quarante-cinq (45) jours, il est procédé à une déclaration de vacance par démission de plein droit.
En cas de démission ou de décès du président de la République, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République.
Le Président du Conseil de la Nation assume la charge de Chef de l’Etat pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours au maximum, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées, sachant que le Chef de l’Etat, ainsi désigné, ne peut pas être candidat à la Présidence de la République.
L’article suscité évoque également qu’en cas de conjonction de la démission ou du décès du Président de la République et de la vacance de la résidence du Conseil de la Nation, pour quelle que cause que ce soit, le président du Conseil constitutionnel assume la charge de Chef de l’Etat.
Dans ce même contexte, l’article 104 de la Constitution évoque, également, certains aspects liés au cas d’empêchement, à savoir que le Gouvernement en fonction au moment de l’empêchement, du décès ou de la démission du président de la République, ne peut être démis ou remanié jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau Président de la République.
Le même article affirme également que durant les périodes prévues aux articles 102 et 103 de la Constitution, il ne peut être fait application des dispositions relatives aux pouvoirs et prérogatives conférés au Président de la République.
Ces dispositions concernent le « droit de grâce, la remise ou la commutation de peine, et la saisine du peuple sur toute question d’importance nationale, par voie de référendum », comme stipulé dans les alinéas 7 et 8 de l’article 91 de la Constitution.
Ces dispositions concernent aussi, la nomination des membres du Gouvernement (article 93). Il ne sera également pas question de légiférer, comme stipulé dans l’article 142, en cas de vacance de l’Assemblée populaire (APN) ou durant les vacances parlementaires, ni de décider de la dissolution de l’APN ou de l’organisation des élections législatives anticipées (article 147).
Les dispositions concernent, en outre, l’acceptation de la démission du Gouvernement et la révision constitutionnelle.
Durant ladite période, les dispositions ne pouvant être appliquées comprennent le droit de promulguer directement la loi portant révision constitutionnelle sans la soumettre à référendum populaire si elle obtient les trois-quarts (3/4) des voix des membres des deux chambres du Parlement.
Selon l’article (211), les trois-quarts (3/4) des membres des deux chambres du Parlement réunis ensemble, peuvent proposer une révision constitutionnelle et la présenter au Président de la République qui peut la soumettre à référendum, si son approbation est obtenue, elle est promulguée. Cet article sera également inapplicable durant cette période, au même titre que les articles 105, 107, 108, 109 et 111.
L’article 105 stipule que « le Président de la République décrète l’état d’urgence et l’état de siège pour une durée déterminée et prend toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la situation »
Selon l’article 107 « Lorsque le pays est menacé d’un péril imminent dans ses institutions, dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale, le Président de la République décrète l’état d’exception ».
Le Président de la République décrète, selon l’article 108, la mobilisation générale en Conseil des ministres. L’article 109 prévoit que président de la République peut déclarer la guerre en cas d’agression effective ou imminente. Il signe, selon l’article 111, les accords d’armistice et les traités de paix.
A cette occasion, M. Walid Lagoune, Professeur en droit commun à l’Université Alger 1, a mis l’accent sur la nécessaire activation de l’article 102 de la Constitution « avant qu’il soit trop tard », et ce « pour pouvoir retourner à la logique constitutionnelle », soulignant que la Constitution comprenait toutes les solutions nécessaires pour remédier à la situation actuelle.
Il a mis en garde contre le maintien du statut quo qui pourrait mener, à la date de l’expiration de l’actuel mandat présidentiel (28 avril), à un « vide constitutionnel ».
Arès avoir insisté sur l’impératif respect de la Constitution, M. Lagoune a rappelé que « la conjoncture actuelle est due à la décision du président de la République portant report des élections ».
Dans le même contexte, M. Lagoune a souligné l’impératif de respecter la volonté populaire sans laquelle aucun compromis ne saurait être trouvé.
APS